Il s’agit d’un document contenant des informations sur une enseigne et le fonctionnement du réseau qu’un nouveau franchisé souhaite intégrer. L’objectif du DIP est donc de procurer des informations au candidat afin qu’il puisse s’engager dans un réseau en toute connaissance de cause. Les informations doivent être sincères, conformes aux articles L 330-3, alinéa 2 R 330-1 et 330-2 du Code de commerce et actualisée pour donner l’état réel de l’enseigne et du réseau.
« Il est obligatoire de le présenter dès lors qu’une personne morale met à la disposition d’un individu une enseigne et lorsque cela est assorti d’une notion d’exclusivité, qu’elle soit d’ordre territorial, qu’il s’agisse du savoir-faire ou de la marque elle-même »
Maître Alain Cohen, avocat expert en franchise au sein du cabinet Juripole.
Attention ! Le DIP ne doit pas être confondu avec le contrat de franchise. Le DIP doit être obligatoirement transmis par les dirigeants du réseau à un candidat à condition d’une mise à disposition d’une enseigne et l’exigence d’une exclusivité. De fait, ce document juridique permet d’instaurer un lien de confiance entre le nouveau franchisé et le franchiseur. La signature du DIP ne constitue cependant pas une promesse de signer le contrat de franchise.
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».
Article 1104 du Code civil
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Article 1112 du Code civil
Le franchiseur doit assumer son devoir de loyauté envers son franchisé dès le début des négociations et cela se matérialise par l’envoi d’un DIP dans les délais prévus par la loi Doubin. Cette responsabilité s’exerce également pendant toute la relation contractuelle.
Après la remise du Document d’Information Précontractuelle (DIP), le nouveau franchisé doit avoir certains réflexes :
- Lire le résumé du contrat attentivement: vérifier qu’il contienne la durée, les conditions du renouvellement et ce sur quoi porte l’exclusivité de la relation contractuelle.
- Contrôler que le document détient toutes les informations légales : comme les informations sur l’identité de l’entreprise, sur le marché, la marque, les aspects financiers relatifs la société du franchiseur, la présentation du réseau, l’investissement nécessaire à l’exploitation de l’activité sous enseigne et le projet de contrat.
- Poser des questions aux franchisés du réseau : avant de s’engager le nouveau franchisé dispose de 3 semaines pour prendre connaissance du DIP et de s’engager, il est donc nécessaire de questionner un maximum le franchiseur.
- Se faire aider d’un avocat/expert-comptable : il est pertinent de consulter des professionnels pour prendre conseil et saisir tous les concepts juridiques.
- « L’aide d’un expert-comptable ou d’un avocat-conseil est hautement conseillée », loi Doubin
- Faire des recherches: approfondir avec des recherches peut permettre à un nouveau franchisé de compléter les réponses du franchiseur et de mieux comprendre certains points.
- Réclamer d’autres documents contenant des informations chiffrées précises: cette demande permet de cerner davantage le concept. Les bilans succursales ou encore les bilans des franchisés en activité, sont notamment des éléments essentiels qui permettent de vérifier la rentabilité de la franchise.
- Vérifier la bonne santé du réseau par comparaison avec la concurrence: utiliser des bilans et comptes de résultat sur internet pour comparer la qualité des rendements de l’enseigne du franchisé.
- Laisser un délai à sa réflexion : le délai de 21 jours après remise du DIP doit être une période durant laquelle le franchisé doit renseigner sur la franchise avec laquelle il s’engage. Le temps de la réflexion est nécessaire pour aboutir à une décision mûre et élaborée, que le nouveau franchisé ne regrettera pas.
Ainsi, le document d’information précontractuelle (DIP) est un document important qui permet au franchisé de disposer des informations nécessaires afin d’étudier le projet et décider de son engagement dans les termes du contrat de franchise proposé. Même si la remise du DIP n’implique aucun engagement pour le franchisé, c’est une base de discussion, qui peut évoluer vers un contrat, ou non.
Un DIP doit donc être composé de :
L’identité du franchiseur :
- les noms et prénoms du dirigeant
- l’expérience professionnelle acquise au cours des cinq dernières années
- la dénomination commerciale de l’entreprise
- la nature de l’activité
- l’adresse du siège social de l’entreprise
- la présentation de l’entreprise
- la forme juridique
- le montant du capital
- le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers
- la date et le numéro d’enregistrement de la marque
- la durée des licences
- la ou les domiciliations bancaires (les cinq principales)
- la date de création d’entreprise
- les principales étapes de l’évolution de l’entreprise
La présentation du réseau :
- l’évolution du réseau sur les cinq dernières années
- la liste des franchisés avec les adresses et les dates de création et de renouvellement de contrat
- la liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs (expiration, annulation, etc…)
- la présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale
La présentation du marché :
- l’état général du marché
- l’état local du marché
- les perspectives de développement et les objectifs
- les résultats de l’entreprise
- les comptes annuels pour les deux derniers exercices
- les clauses du contrat
- la durée
- les conditions de renouvellement
- les conditions de résiliation
- les conditions de cession
- le montant des investissements nécessaires et leur nature (aménagement, stocks…) et autres obligations financières
- l’indication d’une exclusivité territoriale ou non et ses modalités
La signature du contrat du DIP implique d’avoir bien lu les clauses précontractuelles. C’est tout l’esprit de la loi Doubin d’éclairer le consentement du franchisé, par une obligation d’information, vis-à-vis du franchiseur considéré a priori en position de force. La réalisation contractuelle, vingt jours plus tard, ne pourra entrainer quelconque nullité, même en cassation comme l’indique la jurisprudence. Il faut donc étudier le nom commercial s’il a bien fait l’objet d’un dépôt, l’aménagement du point de vente (il peut y avoir aussi rachat d’un fonds de commerce par ailleurs), les résultats de la tête de réseau, les chiffres indiqués dans l’étude marché, les dommages et intérêts réclamés en cas de non-respect des clauses de non-concurrence ou autres manquement… De plus, les redevances à verser par le commerçant, les règles de quasi-exclusivité, la forme du contrat de franchise, licence de marque, groupement, concession affiliation etc… peut faire varier les conditions de la transmission du savoir distinctif du franchiseur. Les mentions sur l’approvisionnement exclusif sont à surveiller pour les cas d’inexécution, de vices de forme, règles d’exemption ou de variation du champ d’application selon les zones applicables au contrat de distribution.